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LES SALLES DE SPECTACLE EN RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

  • Dossier IA00141458 réalisé en 2021
  • Auteur(s) : Laurent Poupard
théâtre © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Historique

Repères historiques

Les salles de spectacle pérennes, théâtres compris, sont peu nombreuses au 17e siècle mais la situation change au siècle suivant qui, de plus, voit se multiplier les théâtres à l’italienne dont le prototype est le Teatro Olimpico de Vicence, dessiné en 1580 par André Palladio. Celui qui, peut-être, est le premier en France à en reprendre toutes les caractéristiques est le théâtre du quartier Saint-Clair à Lyon, édifié de 1753 à 1756 sur des plans de Soufflot. Il initie une mode dont l’engouement se traduit par la construction d’une vingtaine d’édifices dans le troisième quart du 18e siècle (Besançon a le sien en 1784). Le mouvement se poursuit au siècle suivant, encore plus dynamique, et les villes de quelque importance veulent toutes leur théâtre (celui de Dijon date de 1828). Théâtre qui accueille divers genres de spectacles : tragédie, comédie, opéra, concert, ballet, etc. Le plus luxueux d’entre eux est le Palais Garnier (l’Opéra Garnier), inauguré le 5 janvier 1875 et modèle à imiter, tant pour son architecture que pour sa machinerie animant la scène. Par ailleurs, alors que le milieu du théâtre était jusque-là étroitement surveillé par le pouvoir, le Second Empire permet de nouveau à l’initiative privée de s’exprimer et le paysage culturel s’enrichit de nombreux cabarets et salles de concert. 
Au 20e siècle apparaît un nouveau type de salle de spectacle - le cinéma -, destiné à un divertissement plus populaire et qui connaît un engouement sans pareil. La première projection cinématographique publique payante a lieu le 28 décembre 1895 au Grand Café de Paris. Ses initiateurs sont les frères Auguste et Louis Lumière, nés (en 1862 et 1864) à Besançon où la première projection date du 6 mai 1896. Les projections ont tout d’abord lieu dans des cirques, cafés, brasseries, théâtres, etc. Lorsque de « curiosité scientifique », le cinéma devient un spectacle à part entière, des salles lui sont dédiées, soit réaffectées (le Pathé à Dijon en 1910 ou en 1913 le Plazza dans l’ancienne église des Dames de Battant à Besançon), soit bâties à cet effet (l’Alcazar à Besançon en 1910 ou le Darcy Palace à Dijon en 1914). Les constructions se multiplient jusque dans les bourgs les plus modestes, revêtant les aspects de la modernité (utilisation du béton, style Art déco, etc.). 
Si le cinéma poursuit son essor après la Deuxième Guerre mondiale, le théâtre « traditionnel » se révèle inadapté aux évolutions de sa discipline - alors qu’est recherchée une plus grande proximité entre les acteurs et le public - ou incompatible avec les nouveaux équipements techniques. D’où ce constat fait en 2015 : « il existe en France plus de 400 théâtres anciens, construits pour la plupart à la fin du XIXe siècle, dans l’élan soulevé par le Palais Garnier. Un peu moins d’une centaine sont en ordre de marche à cause de leur plateau étroit, de leur visibilité réduite et des aménagements techniques dépassés. » (Mazlouman, Mahtab. Les théâtres historiques. AS, n° 204, 9 décembre 2015. Document consultable en ligne : http://www.as-editions.com/2015/12/09/les-theatres-historiques/. Consultation : 28 janvier 2021). Plus généralement, les salles de spectacle doivent se réinventer dans la deuxième moitié du 20e siècle, confrontées aux changements de goûts, aux évolutions de la société et des technologies. Celles qui ne le peuvent pas végètent ou disparaissent. 
En 1946, la sous-directrice aux spectacles et à la musique à la direction générale des Arts et Lettres, Jeanne Laurent, crée dans le cadre de sa politique de « décentralisation dramatique » le réseau des Centres dramatiques nationaux (CDN) ; la même année voit la naissance du Centre national de la cinématographie. Pour sa part, André Malraux inaugure en 1959 le poste de ministre de la Culture et initie une politique d’intervention volontariste de l’Etat (qui sera relayée par les collectivités locales après les lois de décentralisation de 1982). Le ministère lance une commande publique d’envergure, qui se manifeste par la création des maisons de la Culture (Le Havre en 1961, Chalon-sur-Saône dix ans plus tard), des Centres d’action culturelle en 1968, des Centres chorégraphiques nationaux en 1984, des Zénith dans le domaine musical (Paris en 1984, Dijon en 2005), etc. 
La fin du siècle est marquée par un renouvellement des salles dédiées au spectacle vivant. Le nombre des cinémas a diminué en ville du fait de la concurrence de nouveaux médias (télévision puis ordinateur, smartphone, etc.), des évolutions techniques (changement des normes et passage au numérique notamment) et sociétales, mais en parallèle sont apparus les multiplexes, comptant plusieurs salles, souvent édifiés à l’extérieur des villes et dotés de vastes parkings. D’importants chantiers de rénovation des théâtres ou de construction de nouveaux lieux de spectacle sont aussi lancés, avec des programmes ambitieux pour des salles le plus souvent polyvalentes et accueillant indifféremment manifestations culturelles, sportives, politiques, etc.

L'inventaire des salles de spectacle en Bourgogne-Franche-Comté

L’étude concerne l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté (soit huit départements : Côte-d’Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort et Yonne), sur une période allant du 18e siècle à 1990 (le 18e siècle car il voit se généraliser la construction de salles permanentes dédiées au spectacle, 1990 afin de disposer du recul suffisant pour distinguer ce qui relève du patrimoine).
Utilisant le thésaurus de l'Inventaire, elle réunit sous l'appellation salles de spectacle auditorium, cinéma, opéra, salle de concert et théâtre. D'autres édifices sont exclus car situé hors des bornes chronologiques (l'amphithéâtre), représentant d'une catégorie d'établissements fixes disparue (le cirque), d'établissements dans lesquels le public est acteur du divertissement (établissement de danse, etc.) ou dont la polyvalence est telle que le spectacle culturel n’est qu’une activité parmi d’autres (palais des congrès par exemple). Ne seront pas non plus - à quelques exceptions près - retenues les salles des fêtes et les salles paroissiales, où ont pu avoir lieu représentations théâtrales ou projections de films mais qui, excessivement nombreuses, mériteraient une étude à elles seules. Les éléments de mobilier jugés intéressants (décors, mobilier, machines, etc.) pourront faire l'objet de dossiers.
Un premier inventaire sommaire réalisé en 2019, concernant essentiellement les théâtres et les cinémas, a permis de dénombrer à l’échelle de la région 466 salles (existantes ou disparues) : 325 cinémas, 91 théâtres et 50 salles multifonctionnelles. Le Doubs est le mieux loti (104 salles) devant la Saône-et-Loire (100), la Côte-d’Or (76), la Nièvre (50), le Jura (43), l’Yonne (40), la Haute-Saône (34) et le Territoire de Belfort (19). Le corpus semble donc large même si nombre de ces lieux ont certainement disparus et si une partie d'entre eux doit être écartée car n'entrant pas dans les limites fixées pour l'étude.

(Rédaction : janvier 2022)

Source(s) documentaire(s)

  • Compagnie générale de Travaux d'éclairage et de Force (Anciens Ets Clémençon). Appareillages électriques pour théâtre [catalogue]. Paris : Office d'Editions d'Art, s.d. [années 1940-1950].
    Compagnie générale de Travaux d'éclairage et de Force (Anciens Ets Clémençon). Appareillages électriques pour théâtre [catalogue]. Paris : Office d'Editions d'Art, s.d. [années 1940-1950]. Plusieurs fascicules assemblés.
    Lieu de conservation : Archives municipales, Auxerre - Cote du document : BN 701
  • [Besançon. Hôtel des bains. Scène de théâtre]. Août 1888.
    [Besançon. Hôtel des bains. Scène de théâtre]. Dessin (plume, aquarelle), par Marcel Boutterin. Août 1888. 37,5 x 48,5 cm, sans échelle. Mention au crayon : « Union artistique août 1888 ».
    Lieu de conservation : Bibliothèque municipale, Besançon - Cote du document : Yb.32
  • Compagnie générale de Travaux d'Eclairage et de Force (Anciens Etablissements Clémançon). Projecteurs de lumière [catalogue]. S.d. [1re moitié 20e siècle].
    Compagnie générale de Travaux d'Eclairage et de Force (Anciens Etablissements Clémançon). Projecteurs de lumière [catalogue]. Paris : impr. Haymann, s.d. [1re moitié 20e siècle]. [26] p. : ill. ; 22,5 x 27,5 cm.
    Lieu de conservation : Archives municipales, Dole - Cote du document : 1 M 157
  • Beaune - Monument Jules Marey, membre de l'Institut, professeur au Collège de France (1830-1904). S.d. [1er quart 20e siècle].
    Beaune - Monument Jules Marey, membre de l'Institut, professeur au Collège de France (1830-1904). Carte postale, s.n. S.d. [1er quart 20e siècle, entre 1904 et 1917]. Ronco Aîné éd. à Beaune. Porte la date 2 avril 1917 (manuscrite) au verso.
    Lieu de conservation : Archives municipales, Beaune - Cote du document : 4 Fi 14
  • Théâtre de verdure [de Beaune]. Projet d'aménagement paysager. 2002.
    Théâtre de verdure [de Beaune]. Projet d'aménagement paysager. Dessin (photocopie couleur), par la Direction Espaces Verts et Cadre de la Vie. 2002. 21 x 30 cm.- [Vue paysagère].- [Plan]. Par Roy, Direction des Espaces Verts et Cadre de la Vie. 29 janvier 2002. 1/200- [Vue paysagère].
    Lieu de conservation : Archives municipales, Beaune - Cote du document : 261 W 189
  • Centre national du cinéma et de l'image animée. Géolocalisation des cinémas actifs en France [en ligne]. 2019
    Centre national du cinéma et de l'image animée. Géolocalisation des cinémas actifs en France [en ligne]. Paris : CNC, 2019 [consultation : 3 juin 2021]. Accès internet : https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/statistiques/geolocalisation-des-cinemas-actifs-en-france
  • 1895-1995, 100 ans de cinéma en Bourgogne. 1995.
    1895-1995, 100 ans de cinéma en Bourgogne. Dijon : Conseil régional de Bourgogne, 1995. 168 p. : ill. ; 26 cm.
  • Annuaire du cinéma Bellefaye
    Annuaire du cinéma Bellefaye. Paris : Bellefaye, 1948-2015.Titres :Annuaire du cinéma. [1948]-1963.Annuaire du cinéma et télévision. 1964-1985Annuaire du cinéma, télévision, vidéo. 1986-2005.Annuaire du cinéma et de l'audiovisuel. 2006-2015.Numérique à partir de 2016.
  • Hugonnet-Berger, Claudine ; Maulmin, Pascale de ; Sonnet, Bernard. Théâtres en Bourgogne : architectures du spectacle 1800-1940. 1996.
    Hugonnet-Berger, Claudine ; Maulmin, Pascale de ; Sonnet, Bernard. Théâtres en Bourgogne : architectures du spectacle 1800-1940 / Service régional de l'Inventaire général, Direction régionale des Affaires culturelles de Bourgogne ; photogr. Michel Rosso ; carte Alain Morelière. Dijon : Direction régionale des Affaires culturelles, 1996. 28 p. : ill. ; 23 cm. (Itinéraires du Patrimoine ; 124).
  • Lagrée, Michel. Religion et modernité : France, XIXe -XXe siècles. 2003.
    Lagrée, Michel. Religion et modernité : France, XIXe -XXe siècles. Rennes : PUR, 2003. 314 p. : cartes ; 24 cm.
  • Pougnaud, Pierre. Théâtres de châteaux - Théâtres de société. 1979.
    Pougnaud, Pierre. Théâtres de châteaux - Théâtres de société. La Demeure historique, n° 53, 1979, p. 21-24 : ill.

Informations complémentaires


Arrêté reproduit dans : Gardiennet, Marie-Céline. Histoire du spectacle cinématographique dans l'Yonne de 1896 à 1930. Université de Bourgogne, 1998, p. 187-199.

DÉPARTEMENT DE L’YONNEVille d’Auxerre
ARRÊTÉRéglementant les Etablissements cinématographiques
 
Nous, Maire de la Ville d’Auxerre, Officier de la Légion d’Honneur,
Vu les propositions de M. le Commissaire de police, en date du 6 mai 1920 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 (titre XI), celle des 19-22 juillet 1791 (titre 1er, article 46), les arrêtés du 12 messidor an VIII, du 3 brumaire an IX, et la loi du 10 juin 1853 ;
Vu l’arrêté du Directoire du 1er germinal an VII, le décret du 6 janvier 1864, la loi du 7 décembre 1874 et la loi du 2 novembre 1892 ;
Vu l’art. 471 § 15 du Code pénal ;
 
ARRETONS :
 
Formalités préliminaires
ARTICLE PREMIER. - Toute personne qui voudra construire ou exploiter un établissement où seront données des représentations cinématographiques, comportant l’admission du public, devra adresser une demande au Maire.
ART. 2. - A la demande ou à la déclaration devront être joints des plans détaillés, des coupes et élévations à l’échelle de 0.02 par mètre. Ces plans indiqueront, par étage et par espèce, le nombre de places et la largeur des dégagements mis à la disposition du public. Les intéressés devront en outre fournir les plans, notices, etc., relatifs à l’installation électrique de l’établissement.
Le Maire notifiera aux intéressés l’acceptation ou le rejet des plans, ou, s’il y a lieu, indiquera les modifications à y apporter.
ART. 3. - Le travaux ne devront être commencés qu’après approbation des plans définitifs et aucune modification ne devra être apportée en cours de construction, si elle n’a été agréée par le Maire.
ART. 4. - Aucun changement ne pourra être apporté dans la construction et l’aménagement d’un établissement existant sans que ces modifications aient été acceptées par le Maire. Pour ces modifications, les propriétaires ou les exploitants devront satisfaire aux formalités définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.
 
Salle
ART. 5. - La salle et toutes ses dépendances : vestibules, escaliers, dégagements, etc., et, en général, tous les locaux accessibles ou non au public seront construits en matériaux incombustibles.
ART. 6. - Les planchers séparant les divers étages et les combles seront hourdés en maçonnerie.
ART. 7. - Les points d’appui isolés, les pièces de charpente apparentes, les poutres et les solives non enveloppées de maçonnerie seront entourés d’une enveloppe résistant au feu.
ART. 8. - Les menuiseries, parquets et les dessus de marche pourront être en bois. Les parquets et dessus de marche seront parfaitement adhérents aux hourdés des planchers et escaliers.
Le dessus des marches des escaliers ne pourra être ciré ni composé de matériaux pouvant prendre le poli à l’usage.
ART. 9. - Les tentures, les toiles et les objets de décoration devront adhérer complètement aux surfaces qu’ils recouvriront.
Les guirlandes en papier sont interdites.
ART. 10. - Des portières, des rideaux pourront être établis aux portes et aux croisées, des tapis sur les sols, mais ces tentures et tapis seront en tissus ininflammables et ne devront pas gêner la circulation du public.
 
Dégagements
ART. 11. - Les places du rez-de-chaussée ne seront jamais au-dessous du niveau de l’extérieur.
ART. 12. - Le nombre et la largeur des dégagements seront proportionnels au nombre des spectateurs admis dans la salle pour l’ensemble et aussi par catégories de places.
ART. 13. - Les escaliers et dégagements généraux devront être disposés de manière que les courants de public se dirigeant vers les vestibules et les sorties ne puissent se heurter.
ART. 14. - Des vestiaires pourront être aménagés en dehors des chemins de circulation et des escaliers. Ces vestiaires seront disposés de manière que le public stationnant aux abords ne gêne pas la circulation dans les couloirs et dégagements.
ART. 15. - II est interdit de déposer et laisser séjourner dans les escaliers, les dégagements et aux abords des sorties des objets quelconques pouvant gêner la circulation ou diminuer la largeur de ces escaliers, dégagements et sorties, même si cette largeur était supérieure aux largeurs obligatoires.
ART. 16. - Les barrières des contrôles seront enlevées un quart d’heure après le commencement du spectacle. Les bureaux de contrôle seront mobiles et ne devront jamais obstruer les sorties.
ART. 17. - Les strapontins établis dans les dégagements de circulation pour le personnel devront se relever automatiquement et être installés de telle sorte qu’ils ne réduisent pas la largeur obligatoire des dégagements et ne forment dans les passages aucune saillie lorsqu’ils seront relevés.
ART. 18. - II est interdit de ménager des marches dans les passages de circulation ; les différences de niveau devront être réunies par des plans inclinés dont la pente ne dépassera pas 10 centimètres par mètre.
ART. 19. - Les portes fermant à coulisse, les portes tournantes et les tambours tournants, les tapis et chemins roulants et les escaliers mobiles sont interdits.
ART. 20. - Des inscriptions indiqueront au public la direction des sorties. Il est interdit de disposer des glaces qui peuvent tromper le public sur les directions.
 
Sorties
ART. 21. - Les sorties seront convenablement espacées dans l’établissement. La salle, la scène et ses dépendances devront avoir sur l’extérieur des issues indépendantes,
ART. 22. - Lorsque plus de 100 personnes et moins de 500 seront réunies dans un établissement, il sera toujours établi pour le public deux sorties au moins ; il sera établi une sortie en plus par chaque groupe ou fraction de 250 personnes en plus des 500 premières.
ART. 23. - La largeur des portes de sortie ne sera jamais inférieure à 0 m. 80.
ART. 24. - Les portes de sortie sur l’extérieur devront s’ouvrir dans le sens de la sortie.
ART. 25. - Les escaliers destinés à la circulation du public seront droits sans quartiers tournants. Leur largeur ne sera jamais inférieure à 1 m. 20. Ils seront munis de mains courantes des deux côtés.
ART. 26. - La largeur d’un escalier en un point quelconque ne pourra jamais être rétrécie dans la direction de la sortie.
ART. 27. - Les places de stalles ou banquettes aux divers étages seront desservies par des chemins de circulation perpendiculaires aux rangs de sièges.
ART. 28. - Ces passages seront en nombre suffisant pour assurer une prompte évacuation des spectateurs ; leur largeur ne sera pas inférieure à un mètre.
ART. 29. - Les rangs de fauteuils, stalles, banquettes, etc., seront espacés de manière à ménager un passage libre de 0 m. 50 entre les rangs de sièges. Ce passage sera mesuré entre les parties les plus saillantes des sièges et des dossiers qui leur font face. Ces sièges seront fixés au sol.
ART. 30. - L’installation de tabourets, soit pour poser les pieds, soit pour s’asseoir aux autres sièges mobiles ou chaises est absolument interdite dans les passages de circulation. Des strapontins pourront être établis dans ces passages à la condition qu’ils se relèveront automatiquement et seront installés sans relief permanent.
ART. 31. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne pourra être placé dans les rangs de stalles ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.
 
Dégagement de secours
ART. 31. - En plus de ces issues régulières de la scène, de la salle et de ses dépendances, il sera établi des baies de secours, des escaliers, des échelles, des balcons et chemins de secours pour le public et le personnel
Les emplacements et les dispositions de ces issues de secours seront soumis à l’approbation du Maire.
Les fenêtres ne pourront être grillées, sauf autorisation spéciale.
Les portes de secours seront fréquemment ouvertes, pour donner au public l’habitude de se servir de ces portes et pour s’assurer de leur bon fonctionnement.
 
Chauffage - Hygiène - Ventilation
ART. 33. - Les poêles ou autres appareils de chauffage seront placés sur des sols construits en matériaux incombustibles.
Les approvisionnements de combustibles seront suffisamment éloignés des foyers.
ART. 34. - Les tuyaux de fumée ne pourront traverser la scène, les magasins, la salle et les dégagements du public. Ils seront construits en briques d’au moins 0 m. 10 d’épaisseur.
ART. 35. - Le sol des diverses parties de l’établissement sera nettoyé avant chaque représentation. Les murs et les plafonds seront l’objet de fréquents nettoyages. Les enduits et les peintures seront refaits toutes les fois qu’il sera nécessaire.
ART. 36. - Tous les locaux devront être soumis à une ventilation énergique, notamment après chaque représentation.
ART. 37. - Des cabinets d’aisances et des urinoirs seront établis en nombre suffisant. Ils devront être entretenus dans un état constant de propreté, être éclairés et aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
 
Eclairage
ART. 38. - La lumière électrique est seule autorisée pour l’éclairage de la salle.
ART. 39. - L’emploi des huiles minérales, de l’essence, de l’alcool et des hydrocarbures est formellement interdite.
ART. 40. - Après réception, aucune modification ne pourra apportée à l’installation électrique sans avis donné à l’autorité municipale.
ART. 41. - Si la lumière électrique est produite dans l’établissement même, les générateurs de vapeur ou de gaz, moteurs, machines ne pourront, dans aucun cas, être installés au-dessous des locaux accessibles au public. Ils seront suffisamment éloignés pour que les explosions provenant des défauts d’allumage ne soient pas entendues de la salle.
ART. 42. - L’emploi des parties métalliques de la construction comme conducteurs est rigoureusement interdit.
Les conducteurs concentriques sont interdits.
ART. 43. - Dans chacune des parties d’un circuit, le diamètre des conducteurs devra être en rapport avec l’intensité du courant, de telle sorte qu’il ne puisse se produire, en aucun point, un échauffement dangereux pour l’isolement des conducteurs ou des objets voisins.
ART. 44. - Les câbles de polarité différente seront éloignés d’au moins 10 millimètres et à une distance proportionnée à l’intensité du courant qui doit les traverser. L’espace entre les fils et les pièces métalliques de la construction sera de 10 centimètres au minimum.
ART. 45. - Quand les conducteurs traverseront des planchers, paliers, murs et cloisons, ils seront recouverts d’une gaîne de caoutchouc supplémentaire et protégés, en outre, par une enveloppe en matière dure et incombustible. Les croisements de câbles seront également recouverts d’une gaîne isolante supplémentaire ; il en sera de même lorsque les fils seront en contact avec les parties métalliques d’appareils d’éclairage, tels que lustres, bras appliques, qui seront eux-mêmes isolés électriquement.
ART. 46. - Les tableaux d’arrivée et de distribution seront convenablement placés, d’un accès facile et hors de la portée du public ; les commutateurs employés pour diriger les courants seront montés sur supports incombustibles et en matière isolante.
ART. 47. - Chaque circuit sera indiqué par une inscription fixe et bien apparente.
Les tableaux seront disposés de façon à permettre un accès facile aux bornes.
ART. 48. - Chaque circuit principal partant du tableau de distribution sera commandé par un interrupteur bipolaire et par un double coupe-circuit. Il y aura un coupe-circuit bipolaire à chaque dérivation de lampes à incandescence et pas plus de cinq ampères par dérivation.
Chaque ligne d’arcs comprendra un interrupteur double, un coupe-circuit sur chaque pôle et un rhéostat monté sur un support incombustible et suffisamment éloigné des conducteurs.
Les interrupteurs devront avoir une longueur suffisante d’interruption et être construits de façon à ne pouvoir occuper une position intermédiaire et à prévenir la formation d’un arc accidentel.
ART. 49. - Tous les accessoires de lumière devront être munis de fusibles bipolaires montés sur l’appareil même.
Les coupe-circuit montés sur socles isolants et incombustibles seront disposés de telle sorte que la fusion d’un fil fusible détermine une rupture efficace et immédiate du courant. Les fusibles devront pouvoir être facilement remplacés et seront recouverts de manière à ne pas donner lieu à des projections de métal fondu.
Les fusibles des circuits supportant un courant de dix ampères devront être séparés par une cloison isolante. Les coupe-circuit devront être marqués pour indiquer l’intensité pour laquelle ils sont étalonnés et ne pas être interchangeables, c’est-à-dire que la forme des coupe-circuit devra varier avec l’intensité pour laquelle ils sont établis.
ART. 50. - L’usage de fils souples est interdit.
ART. 51. - Sauf au voisinage des lampes, tous les fils et câbles seront placés sous moulures. Ils pourront être montés sur isolateurs quand ils seront inaccessibles au public. Dans les caves, sous-sols et, en général, dans tous les endroits humides, les conducteurs seront supportés par des isolateurs.
ART. 52. - Les fils conducteurs ne pourront, en aucun cas, servir de câble de suspension aux appareils.
ART. 53. - Les lampes à arc ne pourront être à feu nu ; elles seront munies de globes grillagés pour arrêter les étincelles et les bris de verre et de cendriers.
Les lampes à arc servant de projecteur seront enfermées dans des lanternes à parois métalliques.
Les lampes à incandescence dont l’intensité dépasse cent bougies devront également être protégées un grillage.
 
Eclairage de secours
ART. 54. - L’éclairage de secours, établi pour éviter l’obscurité en cas d’extinction subite de l’éclairage normal, sera assuré, soit par des lampes à huile végétale, soit par des bougies, aussi bien dans les couloirs et escaliers que dans la salle proprement dite.
Les lampes et les bougies seront enfermées dans des lanternes hermétiquement closes du côté des couloirs par des verres. Ces lanternes ne présenteront d’autres ouvertures que celles nécessaires à l’introduction de l’air de la combustion.
ART. 55. - Des lampes à incandescence, d’intensité de dix bougies et teintes en bleu, seront disposées dans l’intérieur de la salle en nombre nécessaire au maintien d’une clarté suffisante pour se diriger pendant les séances de projection.
ART. 56. - L’éclairage de secours sera assuré avant l’admission du public et ne sera supprimé qu’après l’évacuation de l’établissement.
 
Secours contre l’incendie
ART. 57. - II y aura, sauf en cas de force majeure, dans chaque établissement deux canalisations d’eau en pression suffisante pour défendre aussi bien les parties hautes que les basses.
Ces deux canalisations seront indépendantes l’une de l’autre et devront être alimentées par deux prises présentant les meilleures garanties comme pression et comme débit.
ART. 58. - Des robinets de barrage, en nombre suffisant pour parer au danger de rupture, seront répartis tout le long des canalisations.
ART. 59. - Des canalisations secondaires alimenteront des robinets de secours armés de tuyaux et de lances dont l’emplacement sera déterminé par le service des pompiers.
ART. 60. - Il y aura séparation absolue entre la canalisation des eaux de secours contre l’incendie et celle du service particulier de l’établissement.
ART. 61. - Tous les engins et appareils de secours contre l’incendie seront constamment entretenus en bon état de fonctionnement. Tous les raccords des postes d’incendie devront se raccorder avec le matériel municipal.
ART. 62. - Pendant la présence du public, le service d’incendie sera assuré par la compagnie des sapeurs-pompiers de la ville, conformément à ses consignes. Il sera rétribué par la Direction de l’établissement.
Si besoin est, un poste convenablement installé devra être mis à la disposition des pompiers de service.
 
Spectacles
ART. 63. - L’appareil à projection sera placé dans une cabine construite en matériaux incombustibles. Cette cabine aura au moins une dimension de 1 m. 60 de long sur 1 m. 35 de large. Elle sera d’un accès facile et située de manière à ne pouvoir nuire à la sortie du public, dans le cas où un commencement d’incendie surviendrait à l’intérieur.
ART. 64. - La porte donnera sur un palier suffisamment large pour ne pas gêner sa manœuvre de l’extérieur et permettre toutes dispositions nécessaires pour combattre un incendie à l’intérieur. L’accès de la cabine au moyen d’échelles est interdit.
ART. 65. - Les spectateurs ne pourront être placés à moins de deux mètres de la cabine.
ART. 66. - Celle-ci sera aérée à l’aide d’une large ouverture ménagée dans le plafond et garnie d’une toile métallique à mailles fines. La ventilation devra être faite directement de l’extérieur.
ART. 67. - Les ouvertures pratiquées sur le devant de la cabine et servant au passage des rayons lumineux seront munies de volets métalliques se manoeuvrant de l’extérieur.
ART. 68. - La porte de la cabine ne sera fermée qu’au loqueteau se manoeuvrant des deux côtés.
ART. 69. - Il sera interposé entre le condensateur de lumière et la pellicule une cuve d’eau dont la contenance ne pourra être inférieure à un demi-litre , cette cuve sera en permanence remplie d’une solution absorbant les rayons caloriques (solution d’alun dans l’eau distillée, mélange d’eau et d’acide acétique, etc.).
Deux autres cuves semblables et remplies de l’une de ces solutions seront en réserve dans la cabine pour que l’opérateur puisse en changer fréquemment.
ART. 70. - L’appareil sera à enroulement automatique et les bandes seront renfermées dans deux boîtes métalliques dites « carters » de sûreté à fermeture automatique.
ART. 71. - II ne sera fait usage pour les projections que de la lumière électrique, sauf dérogation qui ne pourra être accordée que dans des cas exceptionnels.
ART. 72. - Le rhéostat sera monté soit sur un support métallique, soit sur un tableau de bois évidé.
ART. 73. - Les conducteurs d’amenée de courant devront avoir au minimum une section de un millimètre carré par ampère ; ils seront protégés par un fourreau isolant à leur pénétration dans la cabine. La partie souple aura la longueur strictement nécessaire au réglage de l’appareil ; cette partie des conducteurs devra être protégée par une gaîne de cuir. En aucun cas, les conducteurs d’arrivée ou de sortie de courant ne devront passer au-dessus ou à proximité du rhéostat.
ART. 74. - Les lampes mobiles et les fils souples sont interdits dans la cabine ; les conducteurs seront séparés et tendus sur des isolateurs.
ART. 75. - Le tableau de distribution situé dans la cabine sera muni d’un interrupteur bipolaire et d’un coupe-circuit sur chaque pôle. Les mêmes appareils de sûreté seront placés au départ des conducteurs allant à la cabine.
ART. 76. - II sera placé à la portée de la main de l’opérateur un extincteur de cinq litres et deux siphons d’eau de seltz ; un seau plein d’eau sera placé à proximité de la cabine sur le palier.
ART. 77. - Il n’y aura dans la cabine que la bande en service sur l’appareil ; les autres seront renfermées dans des boîtes métalliques placées dans une resserre isolée du public et ventilée.
ART. 78. - Il est expressément interdit de fumer dans la cabine.
 
Police
ART. 79. - Sont interdites dans toutes les salles de spectacles cinématographiques les vues ou exhibitions de toute nature représentant des agissements licencieux ou criminels.
ART. 80. - Le tarif ou prix des places pour chaque spectacle devra toujours être indiqué très ostensiblement sur les affiches en même temps que la composition des programmes annoncés.
Un exemplaire du tarif sera apposé sur les bureaux de location des établissements.
Une fois annoncé, ce tarif ne pourra être modifié.
ART. 8l. - La vente et l’offre de vente de billets ou contre-marques ou le racolage ayant ce trafic pour objet sont interdits sur la voie publique.
ART. 82. - La location à l’avance devra cesser avant l’introduction du public dans la salle.
ART. 83. - Le nombre des place sera inscrit sur les portes des loges. Ce nombre ne devra pas être supérieur à celui des spectateurs qu’elles peuvent contenir.
ART. 84. - Il est défendu de mettre l’étiquette « louée » sur une place non portée sur la feuille indicatrice des places louées.
ART. 85. - Le chef du service d’ordre pourra exiger que cette feuille des locations lui soit présentée.
ART. 86. - Les services de police seront déterminés suivant l’importance des représentations.
ART. 87. - Des agent rétribués par l’établissement seront placés à l’intérieur ou sur certains points déterminés, en vue de tenir la main au maintien de l’ordre et à l’exécution des consignes spéciales.
ART. 88. - Lorsqu’une matinée ou une représentation extraordinaire devra être donnée dans l’établissement, le Directeur devra en aviser le Maire trois jours au moins à l’avance pour que les mesures habituelles de sûreté et d’ordre puissent être prises.
ART. 89. - Dans le cas où le service d’ordre et de sûreté se serait rendu dans l’établissement à l’occasion d’un spectacle qui n’aurait pas eu lieu, ce service devra être rétribué comme d’usage.
ART. 90. - La salle devra être livrée au public et la représentation commencera aux heures indiquées sur l’affiche.
Les bureaux de distribution de billets devront être ouverts au moins une demi-heure avant le lever du rideau.
ART. 91. - Il est interdit d’introduire des spectateurs dans la salle avant l’ouverture des bureaux et par d’autres portes que celles affectées au public.
ART. 92. - L’autorisation donnée à un établissement sera retirée en cas d’atteinte à la morale ou à l’ordre public.
ART. 93. - Il est interdit de fumer dans l’intérieur des établissements, sauf autorisation spéciale du Maire.
ART, 94. - Dans les établissements où des consommations seront servies, le tarif en devra être affiché à l’intérieur dans un lieu apparent.
ART. 95. - II est défendu de troubler systématiquement la représentation ou d’empêcher les spectateurs de voir l’écran, de quelque manière que ce soit.
Toute personne, notamment dont le chapeau serait un obstacle à la vue des spectateurs placés derrière elle, sera tenue d’obtempérer à toute réquisition en vue de faire cesser le trouble qu’elle aura occasionné.
ART. 96. - Les couloirs et les passages ménagés pour la circulation devront rester entièrement libres pendant la représentation. Il sera défendu d’y stationner.
ART. 97. - II est expressément défendu aux directeurs de faire cesser l’éclairage de la salle ou de ses dépendances avant l’entière évacuation du public.
 
Dispositions générales
ART. 98. - Les dispositions spéciales des établissements pourront motiver des prescriptions particulières, comme aussi des mesures spéciales devront être prises selon les cas pour assurer la sécurité du public, du personnel et du voisinage.
ART. 99. - Les prescriptions du présent arrêté sont immédiatement applicables.
En ce qui concerne les établissements existants au moment de la mise en application du présent règlement, le Maire sera juge des modifications indispensables à y apporter dans l’intérêt de la sécurité publique et de l’hygiène.
ART. 100. - Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché, au moins par extrait, dans des cadres grillés placés en permanence dans les vestibules et dans les corridors des établissements, sur les points où la circulation n’en sera pas gênée.
Sont chargés d’en assurer l’exécution chacun en ce qui le concerne :
MM. le Commissaire de police, tous les agents de la force publique, le Capitaine commandant la Compagnie des sapeurs-pompiers et tous préposés désignés à cet effet par le Maire.
 
En l’Hôtel de Ville, le 8 mai 1920.
Le Maire,
C. SURUGUE.
 
Vu :
Auxerre, le 17 mai 1920.
POUR LE PRÉFET :
Le Conseiller de Préfecture délégué,
Signé : DUCOMBEAU.
Thématiques :
  • salles de spectacle de Bourgogne-Franche-Comté
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