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MONTRE-BRACELET À QUARTZ A. SCHILD SA

25 - Charquemont

  • Dossier IM25005277 réalisé en 2014 revu en 2015
  • Auteur(s) : Laurent Poupard
Vue d'ensemble. © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Historique


La montre a été assemblée par Jacques Donzé en 1977 ou 1978, à l'occasion d'une présentation au Russey de son nouveau mouvement à quartz par la société Ebauches SA. Cette société est née à Neuchâtel le 27 décembre 1926 du rapprochement de trois gros fabricants d'ébauches (produisant alors plus des trois quarts des ébauches de montre suisses) : la Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon SA, A. Michel SA et A. Schild SA. La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon a été fondée en 1793 (c'est la deuxième plus ancienne fabrique d'ébauches au monde après celle de Frédéric Japy à Beaucourt en 1777) par quatre associés Isaac et David Benguerel, Julien et François Humbert-Droz (sous le nom de société Benguerel et Humbert puis de Fabrique d'Horlogerie de Fontainmelon SA en 1876). La société Michel a été créée en 1898 par Adolphe Michel et Jean Schwarzentrub à Granges (Grenchen, canton de Soleure), également lieu de naissance de la dernière, A. Schild SA, fondée en 1896 par Adolf Schild-Hugi (Schild SA est l'auteur du mouvement de cette montre). A partir de 1927, Ebauches SA rachète systématiquement les autres fabricants d'ébauches ou en prend le contrôle, avec le soutien à partir de 1931 de la puissante Société générale de l'Horlogerie Suisse SA (Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie A.G. ou ASUAG) ; Ebauches SA et les fabriques subsistantes fusionneront en 1982 au sein de la société ETA (rejointe par Schild dès 1978), elle-même intégrée au groupe ASUAG-SSIH (futur Swatch Group). La montre porte au dos la mention Swiss made, label apparu dans les années 1880 et défini légalement par la suisse le 23 décembre 1971 avec l' "Ordonnance réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres" (modifiée en 1992).
Période(s)
Principale :
  • 4e quart 20e siècle
Date(s)
1977 : daté par tradition orale
Auteur(s) & personnalité(s)

Horloger à Charquemont. Auteur de deux livres concernant cette ville

Société fondée en 1896 sous l'appellation A. Schild et Cie à Granges (ou Grenchen, canton de Soleure, Suisse) par Adolf Schild-Hugi (1844-1915), frère d'Urs Schild (à l'origine d'ETA). Devenue A. Schild SA, elle fusionne en 1978 avec la société ETA.

Description


La montre utilise un boîtier en métal injecté avec dos en acier inox, glace de protection en plexiglas et bracelet en cuir. Elle est équipée d'un mouvement à quartz, d'un cadran gradué avec deux guichets (alignés à 3 heures) pour le jour et le quantième, de trois aiguilles (trotteuse centrale). Elle porte le logotype de la société A. Schild SA : les lettres AS inscrites dans un cartouche (cette société est parfois aussi repérée par le sigle ASSA).
Catégories :
  • horlogerie
  • métrologie
Structures :
  • rectangulaire vertical
État de conservation :
  • bon état

Source(s) documentaire(s)

  • Chatelain, Emma. ETA SA Manufacture Horlogère Suisse (Granges), 2009
    Chatelain, Emma. ETA SA Manufacture Horlogère Suisse (Granges). In Dictionnaire du Jura, 2009. Article consultable en ligne : http://www.diju.ch/f/notices/detail/7117/Schild (consultation : 16 janvier 2015)
  • Evard, Maurice. Fontainemelon, 2007
    Evard, Maurice. Fontainemelon. In Dictionnaire historique de la Suisse. - Fondation DHS, 1er mai 2007. Article accessible en ligne à l'adresse : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2863.php (consultation : 16 janvier 2015)
  • Toulouse, Joël de. D'Ebauches S.A. à ETA S.A. : 75 ans de mouvements suisses, 2002
    Toulouse, Joël de. D'Ebauches S.A. à ETA S.A. : 75 ans de mouvements suisses.- Juillet 2002. Article consultable en ligne sur le site Invenit et Fecit à l'adresse : http://www.invenitetfecit.com/fabricants/page-ETA.html (consultation : 16 janvier 2015)
  • Vogt, German. Michel, Adolf, 2010
    Vogt, German. Michel, Adolf. In Dictionnaire historique de la Suisse. - 14 janvier 2010. Article accessible en ligne à l'adresse : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F30404.php (consultation : 16 janvier 2015)
  • Vogt, German. Schild, Adolf, 3 août 2011
    Vogt, German. Schild, Adolf. In Dictionnaire historique de la Suisse. - Fondation DHS, 3 août 2011. Article accessible en ligne à l'adresse : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F30404.php (consultation : 16 janvier 2015)
  • Donzé Jacques (témoignage oral)
    Donzé Jacques, ancien horloger, historien de Charquemont

Informations complémentaires


Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 5 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM),
arrête :


Art. 1 Définition de la montre
1 Sont considérés comme montres, les appareils à mesurer le temps dont le mouvement ne dépasse pas 50 mm de largeur, de longueur ou de diamètre ou dont l’épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, ne dépasse pas 12 mm.
2 En ce qui concerne la largeur, la longueur ou le diamètre, seules les dimensions techniquement nécessaires sont prises en considération.


Art. 1a Définition de la montre suisse
Est considérée comme montre suisse la montre
a. Dont le mouvement est suisse ;
b. Dont le mouvement est emboîté en Suisse et
c. Dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse.


Art. 2 Définition du mouvement suisse
1 Est considéré comme mouvement suisse le mouvement :
a. Qui a été assemblé en Suisse ;
b. Qui a été contrôlé par le fabricant en Suisse et
c. Qui est de fabrication suisse pour 50 % au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives, mais sans le coût de l’assemblage.

2 Pour le calcul de la valeur des pièces constitutives de fabrication suisse selon l’al. 1. let. c ci-dessus, les règles suivantes s’appliquent :
a. Le coût du cadran et des aiguilles n’est pris en considération que lorsqu’ils sont posés en Suisse ;
b. Le coût de l’assemblage peut être pris en considération lorsqu’une procédure de certification prévue par un traité international garantit que, par suite d’une étroite coopération industrielle, il y a équivalence de qualité entre les pièces constitutives étrangères et les pièces constitutives suisses.


Art. 3 Condition d’utilisation du nom suisse
1 Le nom « Suisse », les indications telles que « suisse », « produit suisse », « fabriqué en Suisse », « qualité suisse » ou d’autres dénominations qui contiennent le nom « Suisse » ou qui peuvent être confondues avec celui-ci ne doivent être utilisées que pour des montres ou des mouvements suisses.

2 Si la montre n’est pas suisse, les dénominations figurant au l’al. 1 peuvent néanmoins être apposées sur des mouvements suisses à condition qu’elles ne soient pas visibles de l’acheteur de la montre.

3 La mention « mouvement suisse » peut être apposée sur les montres qui contiennent un mouvement suisse. Le mot « mouvement » devra figurer en toutes lettres, identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination « suisse ».

4 Les al. 1 et 3 s’appliquent même lorsque ces dénominations sont utilisées soit en traduction (en particulier « Swiss », « Swiss Made », « Swiss Movement »), soit avec l’indication de la provenance véritable de la montre, soit avec l’adjonction de mots tels que « genre », « type », « façon » ou d’autres combinaisons de mots.

5 L’utilisation comprend, outre l’apposition de ces indications sur les montres ou leur emballage :
a. La vente, la mise en vente ou en circulation de montres munies d’une telle indication ;
b. L’apposition sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce.


Art. 4 Apposition de l’indication de provenance
a. Sur les boîtes de montres
1 Est considérée comme suisse la boîte de montre qui a subi en Suisse une opération essentielle de fabrication au moins (à savoir l’étampage ou le tournage ou le polissage), qui a été montée et contrôlée en Suisse et dont 50 % au moins du coût de fabrication (valeur de la matière exclue) sont représentés par les opérations effectuées en Suisse.
2 Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur les boîtes destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a.
3 La mention « boîte suisse », ou sa traduction, peut être apposée sur des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’art. 1a. Lorsque la mention est appliquée à l’extérieur de la boîte, l’indication de provenance de la montre ou du mouvement doit figurer de manière visible sur la montre.

et


Art. 5 b. Sur les cadrans des montres
1 Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur des cadrans destinés à des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a.
2 La mention « cadran suisse », ou sa traduction, peut être apposée au dos des cadrans suisses destinés à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l’art. 1a.


Art. 6 c. Sur d’autres pièces détachées de la montre
1 Les dénominations figurant à l’art. 3, al. 1 et 4, ne peuvent être apposées que sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l’art. 1a.
2 Les ébauches suisses exportées ainsi que les mouvements fabriqués à partir de telles ébauches peuvent porter la mention « Swiss parts ».


Art. 7 Echantillons et collections d’échantillons
Nonobstant l’art. 3, al. 2, et les art. 4 à 6, les boîtes, cadrans, mouvements et autres pièces détachées peuvent porter des indications de provenance suisses lorsqu’ils :
a. Sont exportés séparément sous forme d’échantillons ou de collections d’échantillons ;
b. Sont fabriqués en Suisse et
c. Ne sont pas destinés à la vente.


Art 8 Dispositions pénales
Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance tombent sous le coup des dispositions pénales de la LPM.


Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1972.


Disposition finale de la modification du 27 mai 1992
Les entreprises qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, ont déjà utilisé licitement et durablement l’une des dénominations protégées au sens de l’art. 3, al. 1 et 4, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, même si l’emboîtage et le contrôle final par le fabricant ont lieu à l’étranger.
Thématiques :
  • patrimoine industriel du Doubs
Aire d’étude et canton : Pays horloger (le)
Dénomination : montre
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